* Conditions de régularité des inspections opérées sous le régime du décret n° 74-737 du 12 août 1974. Remise préalable des lettres de mission. Régime de l’irrégularité. Application des articles 118 et 119 du code de procédure civile (non)
* Article 79 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022. Conditions de recours par les enquêteurs à des personnes qualifiées présentant des compétences en matière comptable. Réquisition auprès des conseils régionaux ou du Conseil supérieur du notariat, selon les cas.
1.Il ressort des articles 7 et 19 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires que chaque étude fait l’objet d’au moins une inspection annuelle, et que les inspecteurs sont désignés pour une mission déterminée par la chambre des notaires.
Méconnaissent ces dispositions les inspecteurs qui commencent à procéder aux opérations d’inspection formant, même en étant étalées dans le temps, un tout indivisible, sans avoir tous été investis au préalable d’une lettre de mission.
L’irrégularité qui en résulte ne relève pas des articles 118 et 119 du code de procédure civile, textes qui régissent les nullités actes de procédure. Elles constituent des irrégularités substantielles justifiant l’annulation du rapport d’inspection sans que soit exigée la démonstration de l’existence d’un grief.
2. Il se déduit de la combinaison des articles 13 et 79 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 que si les enquêteurs peuvent avoir recours à des personnes qualifiées présentant des compétences en matière comptable, qui n’ayant pas la qualité d’enquêteurs, ne sont pas soumises aux formalités d’agrément, c’est à la condition que ces personnes qualifiées soient requises auprès des conseils régionaux ou du Conseil supérieur du notariat selon les cas. A défaut, les opérations sont affectées d’une irrégularité substantielle et doivent être annulées.