1. Procédure devant les juridictions disciplinaires. Droits de la défense. Preuve de ce que le professionnel poursuivi a eu la parole en dernier. Mention des notes d’audience (oui)
L’article 45 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, régissant la procédure disciplinaire de première instance, dispose que la procédure est orale, que les plaidoiries sont précédées d’un rapport oral du rapporteur, que le jour de l’audience , le président s’assure qu’il s’ est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense et que, dans tous les cas, la personne poursuivie ou son conseil prend la parole en dernier.
Cette dernière exigence, imposée pour le respect des droits de la défense, a un caractère substantiel et sa méconnaissance est une cause d’annulation du jugement par la juridiction d’appel.
Mais l’absence d’indication dans le jugement du respect de cette formalité peut être suppléée par les mentions des notes d’audience dressées par le secrétaire de la juridiction, signées par ce dernier et visées par le président d’audience.
2. Article 6.I de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Grief de partialité de la partie poursuivante. Violation (non)
Si l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et les libertés fondamentales, relatif aux exigences d’un procès équitable, est applicable en matière disciplinaire, l’exigence d’indépendance et d’impartialité ne s’applique pas aux représentants du ministère public, en tant que partie poursuivante, qui ne participent pas au jugement.
3. Manquement de nature disciplinaire. Condamnation pénale définitive pour harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de la profession (oui).
Il résulte de l’article 3 alinéa 6 du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires que tous les actes contraires à la loi leur sont interdits. Et aux termes de l’article 6 du règlement professionnel du notariat, approuvé par arrêté du 29 novembre 2024, tout fait contraire à la probité, à l’honneur, à la dignité ou à la délicatesse commis par un notaire, y compris à raison de faits qui ne sont pas liés à l’exercice de son activité professionnelle, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Le fait d’être définitivement condamné pour des faits de nature pénale constitue, en soi, un manquement à l’honneur et à la probité, la matérialité des faits fondant la condamnation pénale définitive et leur qualification ayant autorité absolue de la chose jugée et s’imposant aux juridictions disciplinaires. Si le Conseil supérieur de la magistrature, par sa décision S271 7/2025 du 10 avril 2025, a renvoyé des fins de la poursuite disciplinaire un magistrat définitivement condamné au pénal, en se fondant sur l’autonomie de la procédure disciplinaire, c’est après avoir constaté que la faute pénale se rattachait à la vie privée du magistrat, si bien que sa responsabilité disciplinaire ne pouvait être engagée qu’à la condition que les faits commis aient mis en cause son aptitude à exercer ses fonctions ou avaient eu pour effet de perturber le fonctionnement de la juridiction ou de jeter le discrédit sur l’institution judiciaire. Prétend en vain à la transposition de cette jurisprudence à sa situation personnelle le notaire reconnu définitivement coupable par les juridictions pénales d’un harcèlement moral commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, au sein de l’office notarial, au préjudice d’un salarié de l’étude.