Décision disciplinaire du 30 janvier 2026 - RG n° 25/11

Cour nationale de discipline

* Application dans le temps de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022. Possibilité pour un plaignant d’exercer l’action disciplinaire contre un notaire pour des faits antérieurs au 1er juillet 2022 (oui).
* Autonomie de l’action disciplinaire par rapport à l’action indemnitaire en recherche de la responsabilité professionnelle du notaire.

  1. Si par application de l’alinéa 3 de l’article 40 de l’ordonnance du 13 avril 2022, les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux seules procédures disciplinaires engagées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, cette règle d’application dans le temps ne fait cependant pas obstacle à l’exercice de poursuites par application des règles de procédure nouvelles, y compris à l’initiative d’un plaignant, en raison de faits antérieurs au 1er juillet 2022, dès lors que les faits invoqués à l’appui de la poursuite ne sont pas prescrits.
  2. Si un manquement professionnel d’un notaire peut engager sa responsabilité civile professionnelle, il peut simultanément caractériser une faute disciplinaire, si bien qu’il est loisible à un plaignant de choisir l’action qu’il entend exercer, voire de les exercer concurremment, dès lors qu’elles sont autonomes. 
     

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