Décision disciplinaire du 30 janvier 2026 - RG n° 25/06

Cour nationale de discipline

* Inspection occasionnelle du décret n° 74-737 du 12 août 1974. Exigence de notification du droit de se taire (non).
* Se trouve en situation de conflit d’intérêts prohibé le notaire en charge du règlement d’une succession objet d’un contrat de fiducie instrumenté par lui alors qu’il est détenteur, par personne interposée, d’une part du capital de la structure fiduciaire.


1. L’inspection occasionnelle ne présente pas les caractères d’une enquête pénale. Elle constitue une phase administrative préalable aux poursuites disciplinaires, dans la mesure où celles-ci, fondées sur le rapport d’inspection, sont soumises à un recours ultérieur devant une juridiction.

Une telle inspection se distingue de l’enquête prévue sous les articles 10 et suivants de l’ordonnance du 13 avril 2022 et 13 du décret du 17 juin 2022, complétés par un arrêté du 13 juillet 2023, tant par le mode de désignation des intervenants et de son organisation, que par sa nature, dès lors que ces textes instituent auprès des juridictions disciplinaires un nouveau service chargé de réaliser des enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Dès lors qu’aucun détournement de procédure dans le cadre de la mise œuvre d’une inspection occasionnelle n’est avérée, c’est en vain que le notaire en réclame l’annulation au motif que son droit de se taire ne lui aurait pas été notifié.

De même, l’absence d’une telle notification lors de la convocation pour un entretien avec le président de la chambre et lors de l’entretien lui-même, qui avait pour but de recueillir les explications du notaire sur une réclamation, alors qu’aucune enquête ou procédure disciplinaire n’était en cours, n’est constitutif d’aucune irrégularité, le président de l’instance professionnelle étant alors parfaitement en mesure de décider de ne pas poursuivre le notaire. 
 

2. l’article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, pris pour l’application du statut du notariat, dispose qu’il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : 4° de s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère.

Cette interdiction est reprise à l’article 22 du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires, lequel dispose que le notaire doit en toutes circonstances à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l’impartialité, la probité, le conseil adapté à sa situation et l’information la plus complète, l’intérêt du client devant toujours primer sur le sien. 

Ce texte ajoute qu’il est interdit au notaire de se livrer ou de prendre part soit directement, soit indirectement, soit à titre personnel, soit par personnes interposées, à une opération prohibée par la règlementation en vigueur et que le notaire est tenu de mettre un terme à sa mission avec le client dès la survenance d’un événement susceptible de le placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de porter atteinte à son indépendance.

Contrevient à ces dispositions et commet une faute disciplinaire le notaire qui accepte de procéder aux opérations de règlement d’une succession qui est l’objet d’un contrat de fiducie instrumenté par lui alors qu’il est détenteur, par personne interposée, d’une partie du capital social du fiduciaire. 

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