Décision disciplinaire du 27 mars 2026 - RG n° 26/02

Cour nationale de discipline

* Procédure devant la cour nationale de discipline des notaires. Recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Application de l’article 514-3 du code de procédure civile (non).
* caractère sérieux du moyen d’annulation du jugement tiré de ce que l’action disciplinaire a été exercée par le conseil régional des notaires et non pas par son président, qui a régularisé la procédure en première instance (non).


1. L’exclusion, par l’article 48 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, de l’application de l’article 514-1 du code de procédure civile devant les juridictions disciplinaires des officiers ministériels entraîne l’inapplicabilité, devant ces mêmes juridictions, de l’article 514-3 du même code. Le moyen d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit tiré de ce que l’appelant n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance n’est donc pas fondé. 

2. S’il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d’une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, l’article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 

Dès lors, n’est pas sérieux le moyen d’annulation du jugement tiré de la circonstance qu’en méconnaissance de l’article 29 II. de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 l’action disciplinaire a été exercée par l’instance professionnelle et non pas par son président, alors qu’il résulte du dossier de première instance que l’irrégularité a été réparée en première instance par l’intervention du président.
 

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