Article 29 II. de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022. Autorité de la profession compétente pour exercer l’action disciplinaire. Président du conseil régional ou interrégional des notaires (oui). Conseil régional ou interrégional (non). Défaut de pourvoir. Irrégularité de fond de l’assignation. Nullité du jugement. Evocation (non)
Aux termes de l’article 29 II. de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, pour les notaires, l’autorité compétente pour exercer l’action disciplinaire est le président du conseil régional ou interrégional des notaires ou le président du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues au III. de cet article.
Est entachée de nullité, en raison d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile et pouvant être soulevée pour la première fois en appel, l’assignation devant une chambre de discipline des notaires qui désigne comme demandeur aux poursuites disciplinaires un conseil régional des notaires alors que son président est seul titulaire de l’action disciplinaire.
En raison de l’irrégularité de l’assignation, le jugement doit être annulé sans possibilité d’évocation de l’affaire sur le fond.