Procédure devant les chambres de discipline des notaires. Saisine par l’auteur d’une plainte. Ordonnance du président fixant la date et l’heure de l’audience. Décision susceptible d’appel (non).
(Cour nationale de discipline des notaires, 11 juillet 2025, RG n° 25/03)
Il résulte des dispositions de l’article 44 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 que lorsque la juridiction de première instance est saisie par requête, seule est susceptible d’appel la décision par laquelle le président de la juridiction rejette la requête dans l’exercice de son rôle de filtrage, à l’exception de l’ordonnance par laquelle il se borne à fixer une date d’audience aux fins d’examen de l’affaire sur le fond par la juridiction collégiale.
Par ailleurs, aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d'ouverture d’une voie de recours.
Par application de ces textes, et nonobstant l’indication dans l’acte de signification d’une voie de recours en réalité inexistante, les parties ayant été invitées au préalable à formuler toutes observations utiles sur ce point, l’appel doit être déclaré irrecevable.