Décision du 7 mai 2025 - Chambre de discipline d'Angers, Caen et Rennes - RG 2024 ASS.006

Publication par le Conseil supérieur du notariat d’une peine disciplinaire prononcée par la chambre de discipline des notaires du ressort des cours d’appel d’Angers, Caen et Rennes.

En application des dispositions de l’article 46 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022.

Par décision du 7 mai 2025, la chambre de discipline des notaires du ressort des cours d’appel d’Angers, Caen et Rennes a ordonné la publication d’une peine disciplinaire prononcée à l’encontre de Maître Éric FOUCHÉ, notaire à Rennes (35) ainsi qu’il suit :

« Statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition et contradictoirement :

Déclare recevables les exceptions de procédure soulevées par Maître FOUCHÉ. 
    
Rejette les exceptions de nullité soulevées par Maître FOUCHÉ.

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Maître FOUCHÉ.

Déclare Maître Éric FOUCHÉ coupable des fautes disciplinaires qui lui sont reprochées à l’exception de celle afférente au règlement des factures que lui a transmises Maître Daniel VALDMAN, administrateur judiciaire désigné par les consorts ROBUCHON pour gérer la succession jusqu’au 26 juin 2019, date de sa révocation.

Condamne Maître Éric FOUCHÉ à une peine d’interdiction d’exercice à titre temporaire dont la durée sera fixée à 8 mois.

Rappelle à Maître Éric FOUCHÉ qu’il peut faire l’objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pénal en cas d’usurpation de fonctions ou d’usurpation de titres, (c’est-à-dire qu’il ne peut exercer les fonctions de notaire pendant son interdiction4).

Vu l’article 46 du décret du 17 juin 2022 :

Ordonne la publication de la présente décision.

Rejette la demande de Maître Éric FOUCHÉ tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.

Condamne Maître Éric FOUCHÉ aux dépens.

 

4   - Article 19 de l’ordonnance 2022-0544 du 13 avril 2022 « Le professionnel interdit ou destitué doit, dès que le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume professionnel, recevoir la clientèle, donner des consultations ou rédiger des projets d'actes. En aucun cas il ne fait état de sa qualité d'officier public ou ministériel ou d'ancien officier public ou ministériel. Il ne peut exercer aucune activité dans son office ou pour le compte de celui-ci. »

 

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