Recours devant la cour nationale de discipline des notaires. Application de l’article 562 du code de procédure civile. Office de la cour en cas d’appel au quantum du procureur général et en l’absence d’appel incident. Choix, dans l’échelle des peines disciplinaires instituées par l’article 16 de l’ordonnance du 13 avril 2022 , d’une peine qui ne soit pas plus légère que celle prononcée en première instance.
(Cour nationale de discipline des notaires, 21 mars 2025, RG n° 24/06)
En l’absence de dispositions spécifiques dans le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 sur les effets de l’appel, il s’impose, devant la cour nationale de discipline des notaires instituée par l’article 11 I. de l’ordonnance du 13 avril 2022 comme juridiction d’appel des jugements rendus par les chambres de discipline des notaires, de faire application de l’article 562 du code de procédure civile qui dispose, d’une part, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et, d’autre part, que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’état d’un appel du procureur général sur le quantum quantum de la sanction, qu’il estime insuffisant, et de l’absence par le professionnel condamné en première instance d’appel sur la matérialité et l’imputabilité des griefs retenus par les premiers juges, l’office de la juridiction du second degré se limite à choisir, dans l’échelle des peines disciplinaires instituées par l’article 16 de l’ordonnance du 13 avril 2022, une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la situation individuelle du professionnel, qui ne soit pas plus légère que celle prononcée en première instance.
Dans le cas d’espèce, le grief essentiel qui a conduit à l’engagement des poursuites disciplinaires tient à la réception habituelle par le notaire, au cours de l’année 2021, d’actes authentiques en dehors de son office, dans sa région d’origine.
En dépit de la consécration, par l’article 8 modifié du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, de la compétence nationale d’instrumentation des notaires, l’article 10 de ce même décret interdit toujours le fait pour les notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leurs services leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude.
A la date des faits, cette interdiction se traduisait dans le règlement national règlement inter-cours approuvé par le Garde des Sceaux, ministre de la justice le 22 mai 2018, au travers des dispositions de l’article 12-2 qui disposait que sauf exception prévue à l’article 12 du décret 71-942 du 26 novembre 1971, il est interdit au notaire de se transporter et d’exercer ses fonctions à jour fixe ou des époques périodiques hors du siège de son office, des locaux accessoires et de son (ses) bureau(x) annexe(s).
Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat, l’article 13.3 de ce règlement, relatif au lieu de réception de la clientèle, reformulant les exigences édictées par les textes antérieurs, fait obligation au notaire d’accueillir sa clientèle et de recevoir ses actes à titre habituel dans le local de l’office à la résidence duquel il a été nommé, dans le ou les bureaux annexes et dans les locaux accessoires autorisés.
Et ce n’est qu’à titre exceptionnel que ce texte autorise l’accueil de la clientèle et la réception des actes dans les locaux d’un confrère, dans les locaux d’un office de sa structure d’exercice, au domicile, à la résidence ou au siège social de l’une des parties, dans les locaux d’une administration, d’une mairie, des tribunaux, des établissements hospitaliers ou ceux des instances professionnelles.
Si les premiers juges ont relevé à bon droit que cette dimension de l’exercice de la profession de notaire n’a manifestement pas été intégrée par le notaire poursuivi, ils n’en ont pas tiré toutes les conséquences quant à la gravité certaine des faits qu’ils ont retenus à la charge du professionnel, si bien qu’il y a lieu d’aggraver la sanction, tout en tenant compte de sa situation individuelle, en particulier de son âge, des difficultés réelles qu’il a rencontrées à l’occasion de sa reconversion professionnelle et du fait qu’il s’est retiré de son office notarial, en portant la durée de la peine d’interdiction temporaire d’exercer à une année, sans l’assortir d’un sursis.